32.2. L’offre d’entente particulière doit mentionner le nom de l’acheteur et ses coordonnées, l’abattoir autorisé auquel les porcs sont destinés, le nombre de porcs demandé, la durée de l’entente, l’ensemble des conditions monétaires relatives à la mise en marché des porcs qu’il abat, notamment toute prime ou pénalité de même que toute autre exigence reliée à la production des porcs.
La Convention prévaut sur toute offre d’entente particulière et sur toute entente particulière en résultant.
10915Décision 10915, a. 371.